DECRET N° 2004-91 DU 22 JANVIER 2004
Portant définition d’une période transitoire avant l’ouverture
A la concurrence du secteur des télécommunications
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre des Nouvelles Technologies de l’Information et des Télécommunications ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°95-526 du 07 juillet 1995 portant Code des Télécommunications ;
Vu la Loi n°2001-339 du 14 juin 2001 instituant le paiement d’une contrepartie financière pour la
délivrance de la Licence définitive aux opérateurs de télécommunications et les textes subséquents ;
Vu le Décret n°97-86 du 3 février 1997 portant approbation de la Convention de Concession ;
Vu le Décret n°2003-44 du 25 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2003-62 du 10 mars 2003 portant délégation des compétences au Premier Ministre tel que modifié et complété par le Décret 2003-90 du 11 avril 2003 ;
Vu le Décret n°2003-65 du 13 mars 2003 portant nomination des membres du Gouvernement de tel que modifié et complété par les Décrets n°2003-346 du 12 septembre 2003 et n°2003-349 15 septembre 2003 ;
Vu le Décret n°2003-102 du 24 avril 2003 portant attribution des membres du Gouvernement de réconciliation nationale tel que modifié par le Décret n°2003-398 du 24 octobre 2003 ;
Vu le Décret n°2003-200 du 3 juillet 2003 portant organisation du Ministère des Nouvelles technologies de l’Information et des Télécommunications ;
Le conseil des Ministres entendu,
DECRETE :
Article 1er : il est institué une période probatoire avant l’ouverture totale à la concurrence dans le secteur des télécommunications.
Cette période transitoire qui marque la fin du monopole de CI TELECOM sur les services exclusifs, court pour compter du 3 février 2004 et ne peut aller au délai de la date du 20 décembre de la même année.
Article2 : pendant la période transitoire, la délivrance d’Agréments, de Licences ou d’autorisations à de nouveaux opérateurs ou pour de nouveaux services est suspendue.
Article3 : l’opérateur de téléphonie en activité qui voudrait avoir un accès directe à l’international en fera la demande et une autorisation lui sera délivrée par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article4 : les textes régissant actuellement le secteur des Télécommunications restent en vigueur jusqu'à l’adoption de la nouvelle législation.
Article5 : le Ministre des Nouvelles Technologies de l’Information et des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Cote d’Ivoire.
Fait à Abidjan le 22 janvier 2004
Laurent GBAGBO
DECRET N°2001-409 DU 5 JUILLET 2001
Fixant le montant et les modalités de recouvrement
De la contrepartie financière pour la délivrance de la
Licence d’exploitation aux opérateurs de radiotéléphone
Mobile cellulaire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information et du Ministre de l’Economie et des Finances :
Vu la constitution ;
Vu la Loi n°95-526 du 7 juillet 1995 portant Code des Télécommunications, telle que modifiée en son
Article51 par l’Ordonnance n°98-441 du 4 aout 1998 ;
Vu la Loi n°2001-339 du 14 juin 2001 instituant le paiement d’une contrepartie financière pour la
Délivrance de la Licence d’exploitation aux opérateurs des télécommunications ;
Vu Le décret n°97-391 du 9 juillet 1997 définissant les catégories et les modalités d’octroi des
Autorisations d’établissements et d’exploitation des réseaux radioélectriques ;
Vu le décret N°2001-42 du 24 janvier 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2001-91 du février2001 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2001-281 du 23 mai portant organisation du Ministère de la Communication et des
Nouvelles Technologies de l’Information ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
DECRETE
Article Premier en application des dispositions de la Loi n°2001-339 du 14 juin instituant le paiement d’une contrepartie financière pour la délivrance de la Licence d’exploitation aux opérateurs de Télécommunications, le présent décret fixe le montant de la contrepartie financière pour les opérateurs de radiotéléphonie cellulaire détenteurs d’une attestation de licence et le processus de détermination du cout des licences pour les opérateurs à venir, ainsi que les modalités de recouvrement des contreparties financières.
Art2 Une licence bi-bande 900/1800 Mhz est attribué aux opérateurs autorisés exploitant déjà un réseau de radiotéléphonie mobile cellulaire. Dans la bande 900Mhz, le nombre de canaux radioélectriques attribués à chaque opérateur ne peut excéder 30.
Art3 le cout de la licence délivrée aux opérateurs déjà en activité, prenant en compte les investissements à réaliser, le chiffre d’affaire recouvré, les charges d’exploitation et le résultat net attendus, est fixé à 40.000.000 de francs CFA.
Art4 Une licence bi-bande 900/1800 MHz sera attribuée à un nouvel opérateur par une vente aux enchères publiques, à l’issu d’une présélection résultant d’une consultation internationale, pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radiotéléphonie mobile cellulaire. Le montant de l’adjudication correspond à la contrepartie financière.
Art5 les conditions techniques et financières d’organisation de cette vente feront l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre en charge des Télécommunications et du Ministère de l’Economie et des Finances.
Art6 les opérateurs de radiotéléphonie mobile cellulaire dispose d’un délai de trois mois à compter la date de signature du présent décret pour obtenir leur licence d’exploitation. Passé ce délai, l’autorisation provisoire donner sous la forme d’attestation de licence par l’organe de régulation sera caduque et sans effet. L’opérateur concerné ne pourra plus son réseau de radiotéléphonie mobile cellulaire.
Art7 les montants de la contrepartie financière fixée à l’article3 et 4 seront réglés selon les modalités suivantes :
- 40% au comptant au moment de la délivrance de la licence d’exploitation ;
- 60% sur une période de deux ans.
La licence d’exploitation sera publiée au Journal Officiel de la République de Cote d’Ivoire ainsi que le cahier de charges qui lui sera annexé.
Art8 l’opérateur est autorisé à négocier librement avec l’Administration l’établissement d’un échéancier pour le solde des 60% restants de la contrepartie financière.
L’accord résultant de la négociation fait l’objet d’un arrête interministériel entre le ministère chargé des télécommunications et le ministère de l’économie et des finances.
En cas de retard dans l’exécution du calendrier prévu par l’échéancier, une pénalité de 0,01% du montant de la contrepartie financière, s’applique automatiquement par jour de retard.
En cas de non paiement observé lors des échéanciers dans la période des deux ans, l’administration adresse une mise en demeure à l’opérateur. Dans le cas ou cette mise en demeure est restée sans suite, l’organe de régulation procède :
-soit à la suspension de la licence d’exploitation pour une durée qui ne peut excéder un mois ;
-soit à la réduction de la durée de licence d’exploitation dans la limite d’une année ;
-soit au retrait de la licence d’exploitation.
Aucune des sanctions légalement prises par l’organe de régulation ne donne à aucune indemnité au bénéfice de l’opérateur.
Art9 la contrepartie financière est déposée sur un compte spécial ouvert à la banque du trésor.
-95% du montant de la contrepartie est versé à l’Etat de Cote d’Ivoire.
-5% à l’organe de régulation dans le cadre d’un contrat plan pour le financement de ses
Engagements internationaux et de ses investissements d’équipements techniques de contrôle.
Art10 le Ministère de la communication et des nouvelles technologies de l’information et le Ministère de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Cote d’Ivoire.
Fait à Abidjan le 5 juillet 2001
Laurent GBAGBO
DECRET N°97-392 DU 09 JUILLET 1997
Définissant les modalités d’octroi des
autorisations de fournitures de services
de télécommunications
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur rapport conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre des Infrastructures
Economiques ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°95-526 du 07 juillet 1995 portant Code des Télécommunications ;
Vu le décret n°95-554 du 19 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de l’Etablissement
Public de catégorie particulière dénommé Agence de Télécommunication de Cote d’Ivoire ;
Vu le décret n°96-PR/002 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; tel
Que modifié par le décret n°96-PR/10 du 10 aout 1996 ;
Vu le décret n°96-179 du 1er mars 1996 portant attribution des membres du gouvernement ;
Vu le décret n°96-227 du 13 mars 1996 portant organisation du Ministère des Infrastructures Economiques ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
CHAMP D APPLIQUATION
Art 1 En application des dispositions des articles II, 12, 13, 14 de la loi n°95-526 du 07 juillet 1995 portant Code des Télécommunications, le présent décret définies les modalités des autorisations de fournitures de services de télécommunications.
CHAPITRE II
DEFINITIONS
Art 2 aux fins du présent décret, on entend par :
1 SERVICE SUPPORT
Un service des simple transport de données dont l’objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d’acheminer des signaux entre les points de terminaisons d’un réseau de Télécommunication sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions
2 SERVICES A VALEUR AJOUTEE
des services qui utilisent comme support, un réseau de télécommunication de base pour l’envoi et l’échanges d’informations en ajoutant d’autres fonctions pour satisfaire de nouveaux besoins en matière de télécommunications. Ces services de Télécommunication fournit au public comporte également le traitement de l’information, ils peuvent utiliser le réseau public commuté ou des liaisons louées.
CHAPITR II
CHAMP D APPLICATION
Art 3 les dispositions du présent décret s’applique à la fourniture des services de télécommunications ci-après énumérés.
-Services téléphoniques et télex de base à partir de cabines sur la voie public
-services supports
-services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes, à l’exception de ceux mentionné à l’article 6 de la loi n°95-526, portant Code des Télécommunications dans les conditions fixées par l’article 12 alinéas I et 2 du code
Art 4 sont établis librement pour la fourniture d’un service de télécommunication :
-les réseaux internes ;
-les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
-les réseaux indépendants de proximité, autre que radioélectriques d’une longueur inferieure au
Seuil fixé par l’article 10 alinéa 2 du Code des Télécommunications.
-Les installations radioélectrique de faible puissance et de faible portée conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 3 du Code des Télécommunications.
Art 5 est soumise à la déclaration préalable auprès de l’ATCI, l’offre de services utilisant des capacités de liaisons liées à des titulaires de convention de concession et dont la capacité globale desdites liaisons est inférieure à 24 mégabits par seconde.
Art 6 cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
-l’identité du fournisseur
-la description sommaire des services offerts
-la taille des liaisons louées à cet effet.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portée à la connaissance du DG de l’ATCI.
TITRE II
MODALITES D’OCTROI DES AUTORISATIONS
Art 7 toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d’autorisation en vue de fournir au public un service de télécommunication relevant de l’article II et 12 du Code des Télécommunications.
Art 8 Cette demande est adressée à l’ATCI en 4 exemplaires et comporte les éléments suivants :
-l’identité du demandeur ;
-la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
-l’engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fournitures des services figurant au titre du présent décret.
Art 9 Toute demande d’autorisation doit faire l’objet d’une réponse de la part de l’ATCI dans un délai de 4 mois maximum, à compter de la date d’accusé de réception de la demande.
Art 10 les autorisations sont accordées par le Conseil de Gérance de l’ATCI et délivrées par son Directeur Général.
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l’autorisation et concernant les points figurant dans la demande d’autorisation doivent être portée à la connaissance de l’ATCI qui peut, par décision motivée, indiquer à l’intéressé s’il ya lieu de présenter une nouvelle demande d’autorisation.
Art 11 la demande d’autorisation peut être refusée, dans les cas suivants sans que ceux-ci soient exhaustifs :
-la sauvegarde de l’ordre public,
-les besoins de la défense ou de la sécurité publique,
-les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences,
-les contraintes techniques liées à l’interconnexion au réseau téléphonique public commuté,
-l’incapacité technique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations résultant de l’exercice de son activité,
-le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues aux articles 34 à 49 du Code des Télécommunications.
Art 12 les refus d’autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.
Art 13 les autorisations délivrées ne confèrent aucune exclusivité à leur titulaire.
ITITRE II
LES CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURES DE SERVICES
Art 14 Les conditions générales de fournitures du service sont contenues dans un cahier des charges annexé à l’autorisation, conformément à l’article II du Code des Télécommunications, et comportant les prescriptions suivantes :
Art 15 nature, zone de couverture et caractéristiques
Le fournisseur du service porte à la connaissance de toute personne, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service qu’il offre.
Art 16 conditions de fourniture du service
Le fournisseur du service porte à la connaissance de toute personne, les conditions de fourniture de son service, il prend les dispositions nécessaires et met en place les moyens techniques appropriés pour que soient respectées ces conditions.
16.1 Permanence. Disponibilité et qualité de service
Le fournisseur de service s’engage à mesurer la permanence, la disponibilité et la qualité de son service aux moyens d’indicateurs appropriés.
Ces indicateurs doivent permettre aux utilisateurs du service une évaluation et une comparaison pertinente de ses caractéristiques.
Le fournisseur du service tient à la disposition de toute personne, les statistiques ainsi que leurs modalités d’établissement, illustrant au regard des indicateurs de références visés ci-dessous, les performances effectives réalisées en matière de permanence, de disponibilité et de qualité de son service.
Des indicateurs de références pertinents pour chacune de ces caractéristiques sont élaborés par l’ATCI qui se fonde à cet effet sur les normes, avis ou recommandations des instances internationales.
Ces indicateurs doivent être proportionnés à l’importance et à la nature de l’offre.
16.2 Protection des données et secrets des correspondances
Le fournisseur de services veille au respect des dispositions légales relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en tant qu’il détient ou qu’il traite des informations nominatives.
Le fournisseur de service fait ses meilleurs efforts pour assurer la confidentialité des informations transmises ou stockées, au regard notamment des engagements de qualité qu’il offre concernant le degré de sécurité de son service.
Le fournisseur du service est soumis aux dispositions de l’article 34 du Code des Télécommunications relatif au secret des correspondances.
Art 17 Prescriptions techniques relatives à l’accès au service
Le fournisseur de service précise, au plus tard à la date d’ouverture de son service, l’ensemble des dispositions prises pour se conformer aux exigences essentielles et mentionne les normes et spécifications mises en œuvres à cet effet.
Le fournisseur fait connaître à ses utilisateurs ainsi qu’a toute personne qui en fait la demande les modes d’accès à son service.
Dans ce cas, les conditions d’accès aux services selon les propres procédures d’accès du fournisseur ne doivent pas être de nature à dissuader les utilisateurs.
Art 18 Interconnexion entre des services
18.1 Le fournisseur informe ses utilisateurs des autres services auquel son service st interconnecté :
Tout utilisateur peut demander au fournisseur de service d’interconnecter son service avec d’autres services.
Le fournisseur de services doit faire ses meilleures offres pour satisfaire cette demande. En cas de refus, il doit en donner les motifs. Il ne peut se fonder sur l’incompatibilité technique des systèmes utilisés lorsqu’il existe de norme internationale d’interconnexion appropriée aux services destinés à s’interconnecter. Les motifs de refus peuvent être fondés notamment sur :
-l’hétérogénéité des conditions d’offre des autres fournisseurs remettant gravement en cause le
niveau de permanence, de disponibilité et de qualité de son propre service ;
-la situation résultant de l’interconnexion ayant pour effet de porter atteinte aux conditions d’une
concurrence loyale.
L’Agence des Télécommunications peut être saisie en cas de désaccord sur le principe ou les conditions de l’interconnexion.
18.2 En outre, dans le cas d’interconnexion avec un service de l’opérateur des services concédés, les conditions techniques et financières de cette interconnexion sont fixées dans le cadre d’une convention conclue entre le fournisseur et l’opérateur de services concédés, soumise à l’approbation de l’Agence des Télécommunications.
Art 19 Prescription exigée par la défense nationale et la sécurité publique.
19.1 Cryptologie
Conformément à l’article 15 de la loi 95-526 du code des télécommunications, le fournisseur du service se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologies. Dans le cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable de l’ATCI conformément aux dispositions de l’article susvisées.
19.2 Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, le fournisseur de service se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par l’ATCI. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art 20 Obligation particulière du fournisseur de service
20.1 Dispositions destinées à garantir une concurrence locale
Le fournisseur de service bénéficie de la liberté commerciale pour la fixation de ses tarifs. Il respecte les obligations relatives à l’information des consommateurs, notamment en matière de prix, des caractéristiques et de la qualité de son service.
En particulier, il publie la structure de ses tarifs, en se référant à des indicateurs pertinents pour des services comparables d’une même catégorie.
20.2 Le fournisseur de service transmet annuellement à l’ATCI les éléments d’information qu’il met à la disposition des utilisateurs.
Art 21 Durée, conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation
22.1 Caractère personnel de l’autorisation
L’autorisation est strictement personnelle au fournisseur du service et ne peut être cédée à un tiers sans accord préalable de l’Agence des Télécommunications.
21.2 Durée de renouvellement
La durée de l’autorisation est fixée à dix ans. Au plus tard un an avant la date de l’expiration de l’autorisation, le fournisseur de service fait connaître son intention de la renouveler, dans des conditions et dans des termes qui seront alors à définir.
21.3 Cessation
En cas d’inobservation des conditions de l’autorisation l’ATCI peut prononcer après mise en demeure restée sans effet. Une des sanctions visées à l’article 35 du code des télécommunications.
En cas de décision de retrait de l’autorisation, son titulaire dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa notification pour s’y conformer.
Aucune des sanctions légalement prises par l’agence des télécommunications n’ouvre droit à indemnité au bénéfice du fournisseur de service.
21.4 Les conditions générales contractuelles du fournisseur de service devront préciser :
-les conditions de résiliation des contrats conclus entre le fournisseur et ses utilisateurs, notamment en ce qui concerne les délais de préavis et les modalités d’indemnisations éventuelles ;
-en as de modification ou de suppression de son offre, les délais de préavis raisonnables applicables avant leur mise en œuvre.
TITRE IV
REDEVANCES ET CONTRIBUTION FINANCIERES
Art 22 le titulaire de l’autorisation doit acquitter :
-une contribution aux frais de gestion et de contrôle de l’activité du secteur par le versement d’un montant égal à 0,5% du chiffre d’affaire. Cette contribution est due mensuellement sur la base du chiffre d’affaire encaissé au cours du mois précédent.
-une contribution annuelle aux missions de recherche, de formation et de normalisation en matière de télécommunication à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaire de l’année précédente.
L’opérateur peut satisfaire à hauteur de 50% à cette obligation par une contribution en nature, par des actions de recherche, de formation et de normalisation.
A cet effet, il présente à l’ATCI et au Ministère chargé des Télécommunications un programme précisant ses actions de formation, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches relatives au développement en matière de télécommunications.
Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord de l’ATCI imputées sur le montant dû au titre de la contribution annuelle.
Une contribution au fonds de désenclavement des zones rurales par le versement d’une redevance de désenclavement égale à 2% du chiffre d’affaire. Cette redevance est due chaque mois sur la base du chiffre d’affaire encaissé au cours du mois précédent. L’ATCI est chargé du recouvrement de ces contributions auprès de l’opérateur.
TITRE V
LES DISPOSITIONS D’ODRDRE GENERAL
Art 23 lorsque la fourniture du service suppose l’établissement d’un réseau, l’autorisation délivrée pour l’établissement dudit réseau autorise la fourniture du service.
Art 24 les autorisations délivrées et les cahiers des charges qui leur sont annexés sont communiqués au Ministère chargé des Télécommunications.
Art 25 les autorisations sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Art 26 le présent décret qui entre en vigueur à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Art 27 le Ministre des Infrastructures Economique et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 09 juillet 1997
Henri Konan BEDIE
CONVENTION DE CONCESSION
CAHIER DE CHARGES
TITRE I
DEFINITIONS, OBJET DU CAHIER DE CHARGES
Article 1 : définitions
Les termes et expressions précédés d’une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la convention de concession, sous réserve des cas où le conteste n’en impose autrement. Les termes et expressions ci-dessous, lorsqu’ils sont précédés d’une majuscule doivent être interprétées selon la signification qui leur est attribuée.
« Appel de secours d’urgence » désigne et signifie un appel dont le motif est de sauvegarder des vies humaines, de requérir l’intervention de la police pou assurer la sécurité publique, ou de lutter contre l’incendie ;
« Cabine téléphonique » désigne et signifie un équipement terminal de service téléphonique librement accessible au public et équipé d’un dispositif permettant la taxation au détail des communications ;
« Cabine téléphonique permanente » désigne et signifie une cabine téléphonique installée en permanence où les services sont fournis au public 24 heures sur 24 pour une période de temps illimitée ;
«Cabine téléphonique temporaire » désigne et signifie une cabine téléphonique déplaçable, où installée pour une période limitée, ou installée en permanence mais dont les services sont fournis au public pour une période de temps limitée ;
« Cabine téléphonique privée » désigne et signifie une cabine téléphonique exploitée par privée personne morale ou physique, autre que le concessionnaire ou un opérateur titulaire d’une concession des droits exclusifs ;
« Consommateur d’interconnexion réseau » désigne et signifie le premier consommateur du réseau ouvert qui reçoit et achemine les informations à destination ou à provenance du point d’interconnexion ;
« Équipement terminal agrée » désigne et signifie un équipement terminal visé à l’article i de la loi agrée par l’agence des télécommunications, conformément aux dispositions de la loi ;
« Fourniture d’un réseau ouvert (open network provision) » : désigne et signifie la mise en œuvre de dispositifs techniques, de services et de contrats entre opérateurs autorisés permettant :
-l’interconnexion entre les réseaux du concessionnaire d’une part, les réseaux des autres
Opérateurs autorisés et les réseaux indépendants d’autre part ;
-la fourniture aux opérateurs de liaisons louées sur les réseaux ouverts au public, selon des
Caractéristiques normalisées.
«Interconnexion (des réseaux) » : désigne et signifie une liaison physique et logique entre deux réseaux de télécommunication permettant à deux usagers connectés à ces deux différents réseau de communiquer entre eux ;
« Intervalle régulier » : désigne et signifie les fréquences convenues avec l’Agence des Télécommunications, ou à défaut conforme à la nature de l’opération, et sauf spécificité au minimum une fois par an ;
« Liaison d’interconnexion (des réseaux) : désigne et signifie une liaison de transmission reliant un Point d’Interconnexion à un commutateur d’un autre réseau de télécommunication ;
« Liaison Louées » : désigne et signifie les liaisons minimales à louer aux autres opérateurs autorises et répondant aux caractéristiques minimales décrites à l’article 21 ci-après ;
« Opérateur Autorisé » : désigne et signifie un opérateur de réseaux et/ou de service de télécommunications attributaire d’une concession des droits exclusifs de l’Etat, par Décret pris en Conseil des Ministres, ou autorisé à fournir des services de télécommunications en vertu d’une autorisation ou d’une déclaration conformément à la loi ;
« Point d’Interconnexion (des réseaux) » : désigne et signifie un point physique des réseaux ouverts au public ou à un autre réseau de télécommunication est connecté ou doit être connecté pour fournir un service d’interconnexion ;
« Règle de non-discrimination » : désigne et signifie l’ensemble des règles destinées à garantir un accès égal des différents opérateurs autorisés aux services fournit par le concessionnaire et notamment aux services d’interconnexion et de location de capacité ;
« Réseau ouvert à la Concurrence » : désigne et signifie les réseaux radioélectriques ou tout autre réseau ouvert à la concurrence au sens de la loi ;
« Service supplémentaire » : désigne et signifie un service fournit à leur demande aux abonnés, au moyen des systèmes utilisés pour la fourniture des services exclusifs, tel que la facturation détaillée, les fonctionnalités supplémentaires (tel que le r éveil automatique, renvoi d’appel, téléconférence etc.), les comptes transférés, les services de type kiosque etc.
Services Ouverts à la Concurrence » : désigne et signifie les services de télécommunications ne relevant pas de la définition des services exclusifs et ouverts dans les conditions visées par la loi, notamment dans ses articles 2 à 13 ;
« Service d’Interconnexion (des réseaux) » : désigne et signifie les services fournis par le concessionnaire à un autre opérateur de réseau des télécommunications, et inversement par cet autre opérateur au concessionnaire, pour permettre la transmission et l’acheminement des communications entre usagers de leurs réseaux respectifs ;
« Transparence » : désigne et dignifie l’information des parties concernées et/ou du public sur les critères objectifs et vérifiables justifiant les conditions d’accès, tarifs spécifiques, modalités de prestations de services, spécifications, prescriptions, etc. ;
Article 2 Objet
2 .1 Le présent Cahier de Charges à pour objet de préciser les règles et les conditions selon lesquelles le Concessionnaire établit et exploite les Réseaux Ouverts au Public et fournit les Services Exclusifs, pendant la durée de Convention de Concession.
2.2 Des cahiers de charges spécifiques précisent les règles et conditions générales relatives à l’établissement, à l’exploitation par le Concessionnaire de Réseaux et Services de télécommunications Ouvert à la Concurrence. Le présent Cahier de Charges précise toutefois les règles particulières complémentaires auxquelles le Concessionnaire est assujettit en raison de sa position particulière de fournisseur de Services d’Interconnexion et de Liaisons Louées.
TITRE II
CONTRIBUTION AU SERVICE UNIVERSEL ET AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
ARTICLE 3 Universalité de l’accès et objectifs liés
3.1 Egalité d’accès
Dans l’intérêt général, le Concessionnaire assure, au moindre coût, l’égalité d’accès et de traitement de l’ensemble des usagers de ses services. Toute personne physique ou morale a le droit, si elle en formule la demande, de bénéficier d’un abonnement aux Services Exclusifs, sous réserve d’habiter dans les limites territoriales les localités desservies par le Réseau Ouvert au Public du Concessionnaire, conformément aux dispositions de le Convention de Concession et du présent cahier des charges.
3.2 Accès Universel dans les villes, préfectures et sous préfectures
Dans toute ville, préfectures ou sous préfectures du territoire, ou toute localité figurant dans l’annexe 3 à la Convention de Concession, le concessionnaire assure à toute personne qui en formule la demande et selon les tarifs en vigueur pour la fourniture des Services Exclusifs au moyen des Réseaux Ouverts au Public.
L’objectif de desserte à 100% des chefs lieux de préfectures et sous préfectures et des villes et des villages mentionnés dans l’annexe 3.1, au moyen des Réseaux Ouverts au Public devra être atteint au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession. Les autres localités de la liste et de l’annexe 3.2 devront être desservies avant la fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession.
3.3 Accès Universel dans les autres localités
3.3.1 Le Concessionnaire maintient, s’ils existent, les services télégraphiques ou radio existants à la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession.
3.3.2 Le Concessionnaire n’a l’obligation d’assurer la desserte des localités non concernées par l’article 3.2 ci-dessus au moyen des Réseaux Ouverts au Public que si (i) il existe une demande solvable ou si (ii) l’Administration lui fournit les moyens nécessaires à la couverture des pertes liées à la mise en œuvre de cette desserte. Dans ce dernier cas, une convention particulière précise les obligations des deux parties.
3.4 Raccordements nouveaux
Le concessionnaire est tenu de réaliser, pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la Convention de Concession, un Programme de Travaux compatible avec les objectifs de croissance d’un parc d’abonnés figurant en annexe 3 de la Convention de Concession.
Article 4 Disponibilité permanente des services et adaptation des moyens
4.1 Dans le cadre de sa contribution aux missions de service public, le Concessionnaire assure dans l’intérêt général la disponibilité permanente, continue et régulière des services exclusifs, l’adaptation permanente des moyens qu’il met en œuvre et de ces services aux exigences nouvelles. Les principes et modalités de cette contribution sont définis dans les articles ci-après.
4.2 L’Administration détermine par voie d’arrêté du Ministre chargé des télécommunications les règles de priorités dans le traitement par le concessionnaire des demandes des différentes catégories d’abonné, en particulier des Institutions de l’Etat, des services de sécurité, de défense nationale et d’urgence, des représentations diplomatiques et des services de santé.
Article 5 Installation, entretien et location d’équipements terminaux agrées
5.1 Installation et entretien
Le Concessionnaire fournit à toute personne qui formule la demande les services d’installation et d’entretien d’un équipement terminal de base, connecté ou à connecter au Réseau Ouvert au Public, dans les conditions visées aux articles 3 ci-dessus et 25 ci-après. Toutefois, le Concessionnaire n’est pas soumis à l’obligation d’entretien si l’équipement terminal n’a pas été installé par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire assure l’installation des liaisons fixes et la relève des dérangements dans les délais précisés à l’article 16 ci-après.
5.2 Location
Le Concessionnaire assure à tout abonné qui en formule la demande la location d’un équipement terminal de base connecté ou à connecter aux Réseaux Ouverts au Public.
Article 6 Services internationaux
6.1 Dans les conditions de qualité définies à l’article 16 ci-après, le Concessionnaire doit assurer la transmission et l’acheminement sur les Réseaux Ouverts au Public des communications téléphonique à destination et à provenance des pays étrangers.
6.2 Dans le respect des conventions internationales approuvées par la République de Côte d’Ivoire, le Concessionnaire définit et met en œuvre les Services Exclusifs internationaux et assure les Interconnexions nécessaire des Réseaux Ouverts au Public avec les réseaux étrangers, en vue de fournir ses services à toute personne qui en formule la demande. Le Concessionnaire rend compte à l’Administration des dispositions prises, et lui communique tout accord ou contrat d’exploitation conclu avec une organisation internationale ou un opérateur étranger.
Article7 Services d’appels de secours d’urgence
7.1 Le Concessionnaire fournit un service d’appel public d’urgence, grâce auquel à tout moment toute personne peut utiliser gratuitement tout équipement terminal légalement connecté aux Réseaux Ouverts au Public pour émettre et recevoir sans délai un appel téléphonique ou un message de secours d’urgence de toute organisation de secours d’urgence public ou privée.
7.2 Selon les localités, les organisations de secours d’urgence sont :
(i) les services publics de police, pompier, ambulance et gardes de côte,
(ii) toute autre organisation offrant un serviced’assistance d’urgence au public, et agrée par l’Administration.
7.3 Les obligations définies par le présent article s’applique aux éventuelles dispositions pouvant résulter des accords d’interconnexion avec d’autres opérateurs publics, et des accords internationaux approuvés par la République de Côte d’Ivoire.
7.4 Les appels et messages acheminés dans les conditions prévues au présent article sont acheminés gratuitement par le Concessionnaire.
Article 8 Services radiomaritimes d’appel d’urgence
8.1 Le Concessionnaire assure gratuitement l’acheminement des messages de sécurité en mer conformément aux règlements des radiocommunications de l’UIT.
8.2 Le Concessionnaire assure la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité conformément aux règlements des radiocommunications de l’UIT. Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille des fréquences, la diffusion d’avis urgent aux navigateurs, et les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvegarde maritimes, sont définies par l’Agence des Télécommunications.
8.3 Les obligations du Concessionnaire au titre du présent article ne donnent droit à aucune rémunération.
Article 9 Elaboration et mise en œuvre de plans et accords pour les secours d’urgence
En concertation avec les responsables des organisations chargées des secours d’urgence et les autorités locales, le Concessionnaire établit périodiquement des plans ou des dispositions pour la fourniture ou, le cas échéant, le rétablissement rapide, d’un service de télécommunication d’urgence, et les met en œuvre à la demande des personnes désignées à cet effet dans ces plans ou dispositions.
Article 10 Mesures d’urgence de rétablissement de services
10.1 Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des Services Exclusifs, de liaisons louées, et d’interconnexion sont interrompus ou perturbés, le Concessionnaire prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de télécommunications concourant directement à la continuité des missions de services public. Il peut notamment limiter temporairement l’accès aux services pour éviter la saturation des Réseaux Ouverts au Public.
Le Concessionnaire communique au Ministre chargé des Télécommunications et aux représentants de l’Etat concernés, les mesures prévues à cet effet, et leur rend compte de leur mise en œuvre.
Pour les besoins de cet article 10.1, on entend par « dommages exceptionnels » les dommages d’une ampleur particulière tel que ceux qui pourraient résulter de la survenance d’un évènement de force majeur, ou qui pourraient être causé par tout engin terrestre, aérien ou flottant, ou qui seraient dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur ou d’irradiation.
10.2 Les organismes concernés par ces mesures sont ceux engagés dans la fourniture de services d’urgence, de tout service ou bien essentiel, ou dans l’administration publique, notamment territoriale, tel que figurant sur la liste élaborée par l’Administration et notifié par elle au Concessionnaire.
10.3 L’ordre de priorité et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant ces organismes feront l’objet d’une décision de l’Administration.
Article 11 Sécurité des installations
11.1 Protection des installations
11.1.1 Conformément aux directives de l’administration, notamment du Ministre chargé des Télécommunications en liaison avec le Ministre chargé de la Sécurité Publique et le Ministre chargé de la Défense Nationale, le Concessionnaire prend les mesures utiles, pour assurer le fonctionnement régulier des installations des Réseaux Ouverts au Public, les protéger par des mesures appropriées contre les agressions de quelques natures que ce soit, garantir la mise en œuvre dans les meilleurs délais de moyens techniques et humains susceptible de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction de ces installations.
11.1.2 En cas de crise grave et de danger exceptionnel pour la sécurité des installations, l’Administration peut décider, sur demande du Concessionnaire ou de son propre chef, de faire assurer la protection de ces installations par la force publique.
11.2 Dispositions en matière de défense nationale et de sécurité publique
Le Concessionnaire prend les mesures utiles pour pouvoir répondre, pour sa part, aux besoins en matière de défense nationale, de sauvegarde des personnes et de sécurité publique, et notamment mettre en œuvre les moyens demandés par les représentants de l’Etat, dans le cadre des plans de secours, dans les conditions visées à l’article 9 ci-dessus.
11.3 En cas de situation de crise, le Concessionnaire met tout en œuvre pour garantir le maintien du service à l’ensemble des usagers. Tant que dure cette situation, il prend les mesures nécessaires en vue de sauvegarder la sécurité du fonctionnement du réseau.
Par « situation de crise » on entend pour les besoins de cet article 11.3 une situation résultant de la survenance d’un évènement de force majeure dont les effets sont particulièrement importants.
11.4 A la demande de l’ATCI, le Concessionnaire apporte son concours aux organismes traitant au niveau nationale des questions de défense et de sécurité des systèmes d’information, notamment des dispositions traitant de la continuité du service, et du transfert des fréquences en cas de crise.
Article 12 Service prioritaire de relève des dérangements
12.1 Le Concessionnaire fournit un service prioritaire de relève de dérangement à tout abonné aux Services Exclusifs qui en formule la demande, qui s’est acquitté dans les délais du règlement de ses factures, et qui accepte de payer les droits fixés par le Concessionnaire pour la fourniture d’un tel service. Ce service est proposé 24 heures sur 24 ou pour une période inférieure, à la demande de la personne payant ce service.
12.2 Les obligations contractuelles (procédure de demande d’intervention, délais d’intervention, préavis, tarifs, etc.) sont définies dans un contrat de services type approuvé par l’ATCI. Ce contrat de service prévoit notamment des pénalités à verser à l’abonné par le Concessionnaire en cas de non respect des délais d’intervention garantis et les modalités de versement automatique de ces pénalités.
Article 13 Cabines téléphoniques
13.1 Le Concessionnaire maintient en service toute Cabine Téléphonique Permanente ou Temporaire, raccordés aux Réseaux Ouverts au Public avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent Cahier des Charges.
13.2 Le Concessionnaire établit, soumet à l’Administration et réalise un programme minimum d’installation de nouvelles cabines, soit gérées par lui-même, soit gérées par des Opérateurs Autorisés, cohérent avec les objectifs de croissance du parc définis à l’annexe 3 de la Convention de Concession. Le Concessionnaire détermine l’implantation des nouvelles cabines en concertation avec les représentants de la communauté locale, c'est-à-dire le maire ou, à défaut, le sous-préfet.
13.3 L’ATCI autorise l’arrêt de l’exploitation d’une Cabine Téléphonique Permanente dans les cas suivants :
(a) la fourniture du service n’est plus possible pour des raisons techniques ;
(b) la cabine est située à proximité d’une autre cabine téléphonique installée ou à installer à un emplacement facilement accessible à partir de la cabine, et où les services continueront à être fournis ;
(c) la cabine est à proximité d’une cabine téléphonique privée, installée ou à installer à un emplacement facilement accessible à partir de la cabine, et pour laquelle l’exploitant s’est engagé vis-à-vis de l’Administration à offrir un accès public, libre et permanent, ou selon des horaires acceptés par l’ATCI ;
(d) la résiliation est demandée par toute autorité habilitée par l’Administration à en formuler la demande.
13.4 Le Concessionnaire est tenu de raccorder en priorité, dans les limites géographiques et délais de desserte fixés à l’article 3 du présent Cahier des Charges, et de fournir gratuitement un service prioritaire de relève des dérangements aux différents Opérateurs Autorisés désirant exploiter ou exploitant des Cabines Téléphoniques Privées L’Obligation de raccordement est subordonnée aux conditions suivantes.
(a) présentation par l’Opérateur Autorisé de l’autorisation délivrée par l’ATCI ou du récépissé de sa déclaration à l’ATCI, ainsi que le certificat d’agrément du ou des appareil(s).
(b) versement des frais de raccordement et d’une caution dont le montant est calculé selon des régies fixées et révisées à intervalles réguliers en accord avec l’ATCI.
13.5 Le Concessionnaire est fondé à interrompre le service des Cabines Téléphoniques Privées dans les mêmes conditions que pour tout autre abonné en cas de non paiement des factures d’abonnement, de location et de trafic.
Article 14 Services maritimes de télécommunications
14.1 Le Concessionnaire fournit des services de communication bidirectionnels incluant les services téléphoniques et télex, et consistant à l’émission et à la réception de messages ente les navires en mer et tout point de terminaison des Réseaux Ouverts au Public, conformément au règlement des radiocommunications de l’UIT.
14.2 Dans le paragraphe ci-dessus, le terme « navire en mer » inclut toute structure flottante pour l’exploration ou l’exploitation du gaz, ou structure similaire non maintenue en station fixe au sens de l’UIT.
Article 15 Annuaire et renseignements téléphoniques et télex
15.1 Service de renseignements téléphoniques et télex
Le Concessionnaire fournit à tout usager de Services Exclusifs, un service de renseignements téléphoniques et télex au moyen des Réseaux Ouverts au Public, permettant d’obtenir au minimum :
(a) le numéro de téléphone et de télex des abonnés aux Services Exclusifs, à partir de leur nom et de leur adresse ;
(b) le numéro de téléphone du service de renseignements de tout Opérateur Autorisé à fournir des services de télécommunications au moyen d’un réseau public de télécommunication interconnecté aux Réseaux Ouverts au Public ;
(c) un accès au service de renseignements téléphoniques et télex de tout opérateur étranger, en vue d’obtenir les renseignements nécessaires à l’établissement d’une communication téléphonique ou télex avec un abonné de cet opérateur.
15.2 Annuaire
Le Concessionnaire fournit un annuaire des abonnés aux Services Exclusifs, gratuitement à chaque abonné du Service Exclusif, et contre paiement des coûts de fourniture à toute personne qui en fait la demande. Cet annuaire est mis à jour annuellement. Il est mis librement à la disposition de tout usager des Services Exclusifs, dans tout endroit ouvert au public pic le Concessionnaire, aménagé de telle sorte à le rendre facilement accessible. Le Concessionnaire est tenu d’inclure dans l’annuaire la liste des abonnés aux services des Opérateurs Autorisés pour autant que ceux-ci qui la communique au Concessionnaire dans un délai compatible avec les exigences de publication et acceptent de payer les surcoûts d’édition liés à cette liste.
15.3 Confidentialité des renseignements
Les obligations de renseignements visées aux articles 15.1 et 15.2 ci-avant ne s’appliquent pas aux renseignements où à l’inscription concernant une personne qui a demandé par écrit au Concessionnaire que son numéro de téléphone ou de télex ne soit pas communiqué.
Article 16 Qualité de service
16.1 Le Concessionnaire met en œuvre les moyens et fait les efforts nécessaires pour atteindre des niveaux de qualités de services comparables aux standards internationaux, notamment en ce qui concerne :
(c) les délais de satisfaction des demandes de service ;
(b) l’efficacité d’acheminement des appels ;
(c) l’efficacité et la rapidité de la maintenance des réseaux ; et
(d) l’adaptation des fonctions d’exploitation et de commercialisation.
16.2 Ces normes résulteront, à l’issue des 7 premières années suivant l’entrée en vigueur de la Convention de Concession, de propositions de l’ATCI fondées sur l’observation des progrès des opérateurs mondiaux et l’analyse des forces et faiblesses des services et du réseau du Concessionnaire. Elles préciseront des niveaux minima de performance exigés du Concessionnaire.
16.3 Les normes minimales de qualité à atteindre au cours des 7 premières années de la Concession précisée à l’annexe 5 de la Convention de Concession. Les normes pour les périodes ultérieures seront définies annuellement conformément à la procédure définie à l’article 16.2 ci-dessus (et dans l’annexe 5) et arrêtées par le Ministre chargé des Télécommunications après avis de l’ATCI et du Conseil des Télécommunications.
Article 17 Secret des communications et messages, confidentialité des informations détenues
17.1 Secret des communications et des messages
Le concessionnaire est tenu de se conformer à la législation en vigueur relative au secret des communications et des messages, ainsi qu’a la protection de la vie privée des personnes, notamment à l’article 5 de la loi. Il garantit la neutralité du contenu des informations transmises sur les Réseaux Ouverts au Public.
17.2 Confidentialité des messages détenus, habilitation
Le Concessionnaire prend toute disposition de nature à assurer la confidentialité des informations nominatives détenues par le personnel, et notamment s’assure que toute information transmise ou stockée sur un client ne puisse être divulguée à un tiers sans le consentement de ce client.
17.3 Habilitation
L’ATCI habilite les agents du Concessionnaire et les agents de l’Etat, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, pour l’exercice des enquêtes prévues par la loi. Ces agents prêtent serment devant la juridiction compétente de leur résidence administrative, et portent une carte professionnelle portant mention de l’habilitation, délivrée par l’ATCI.
Article 18 Equipements de taxation-facturation
18.1 Dispositions relatives aux équipements et aux procédures commerciales
18.1.1 Le Concessionnaire ne facture pas de Services Exclusifs pour un montant supérieur au service réellement fournit aux usagers. A cet effet, le Concessionnaire :
(a) vérifie à intervalles réguliers tous les équipements utilisés pour l’enregistrement de la taxation et à ses commandes : compteurs des cabines téléphoniques, horloges et taxeurs des centraux, chaînes et programmes de taxation, etc. ;
(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué,
(c) après contrôle des éléments de taxation, met gratuitement en observation le compteur de tout abonné qui, contestant sa facture, en formule la demande ;
(d) fournit, autant qu’il est raisonnablement possible, une facture détaillée des appels nationaux interurbains et internationaux à tout abonnés ;
(e) conserve pendant 2 ans minimum les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels ; et
(f) maintient et améliore en permanence le système informatique de gestion commerciale, les modes opératoires de gestion commerciale, de facturation et de recouvrement, et leurs contrôles internes.
18.1.2 L’ATCI considère que le Concessionnaire contrevient à ses obligations quand l’erreur de facturation ou l’omission de l’enregistrement du paiement est la conséquence des modes opératoires informatiques ou manuels utilisés pour la gestion commerciale, la facturation ou son recouvrement, et qu’il n’a pris aucune mesure raisonnables pour prévenir de telles erreurs.
18.2 Procédure de traitement des litiges avec les clients
En concertation avec l’ATCI, le Concessionnaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges. L’ATCI peut contrôler, sur recours d’un client ou dans le cadre de ses contrôles réguliers, le fonctionnement de cette procédure. Elle peut enjoindre au Concessionnaire, par décision motivée, de la modifier et/ou de réviser ses décisions relatives à un ou plusieurs cas.
18.3 Facturation séparées ou individualisées des services exclusifs et des services ouverts à la concurrence et des fonctionnalités supplémentaires. Les facturations des services exclusifs et des services ouverts à la concurrence sont séparées ou clairement individualisées. Les facturations des services exclusifs et des services supplémentaires sont clairement individualisées.
18.4 Facturation des services à valeur ajoutée
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la Convention de Concession, le Concessionnaire fournira aux prestataires de services à valeur ajoutée, des accès de type « kiosque » (facturation simultanée du service et de la communication), conforme à des normes approuvées par l’ATCI.
Article 19 Contrat de services type et contrat de service avec l’administration publique
19.1 Contrat de service type
Les conditions de fournitures de chaque catégorie des services exclusifs sont établies dans un contrat de service type approuvé par l’ATCI. Ces contrats types sont librement consultables dans toutes les agences commerciales. Un extrait du contrat correspond à la catégorie de services fournit est annexé au contrat d’abonnement remis à chaque abonné.
19.2 Contrat de service avec l’administration publique
Le Concessionnaire négocie avec l’Administration un contrat de service spécifique, prévoyant notamment les contrats de raccordement, cession, transfert, mise en service restreint, suspension et résiliation des lignes des abonnés dont les consommations sont prises en charge par le budget de l’Etat, notamment des délais d’exigibilité des créances, les procédures à appliquer en cas de dépassement de budget et de créances impayées.
TITRE III : OBLIGATION DE FOURNITURE D’UN RESEAU OUVERT
Article 20 Interconnexion des réseaux
20.1 Obligation de fourniture des services d’interconnexion aux opérateurs autorisés
Le Concessionnaire fournit à tout Opérateur Autorisé qui en formule la demande, des Services d’Interconnexion selon les Règles de Transparence et de Non-discrimination. En particulier, le Concessionnaire réserve aux autres Opérateurs Autorisés le même traitement qui s’applique ou s’appliquerait à lui-même ou à ses filiales dans des circonstances similaires.
20.2 Contrat d’interconnexion
L’accord d’interconnexion conclu entre le Concessionnaire et un Opérateur Autorisé prend la forme d’un contrat qui précise l’ensemble des conditions techniques, financières et administratives de fourniture des services d’interconnexion. Ce contrat est librement négocié entre les deux parties conformément aux spécifications du présent Cahier des Charges et du Cahier des Charges du demandeur. En cas de dispositions contradictoires des deux Cahiers des Charges, l’ATCI est seule habilitée à définir une modification des cahiers des charges.
20.3 Procédure de demande d’interconnexion
Les demandes d’Interconnexion sont formulées au Concessionnaire, avec copie pour information à l’ATCI. Le Concessionnaire dispose d’un délai de 60 jours calendaires pour examiner la demande et négocier avec le demandeur l’ensemble des termes et conditions de façon libre et raisonnable. Si passé ce délai, aucun accord n’est intervenu, l’ATCI statue dans les 60 jours calendaires suivants la notification par l’une des parties. Les parties rédigent et approuvent le contrat d’Interconnexion conformément à la décision prise par l’ATCI, dans un délai minimum de 30 jours calendaires, et l’exécutent sans délai.
20.4 Spécifications techniques du contrat d’interconnexion
20.4.1 L’ensemble des clauses techniques d’interconnexion est annexé au contrat d’Interconnexion. Cette annexe précise toutes les procédures de planification, de mise en œuvre et d’exploitation des Services d’Interconnexion et notamment :
(a) les informations que les deux parties doivent se communiquer sur la topologie de leurs réseaux respectifs, de façon à pouvoir planifier leur demande en Service d’Interconnexion ;
(b) les points de connexion désignés par le Concessionnaire et le demandeur ;
(c) les principes de routage des appels d’un réseau vers l’autre ;
(d) les règles de planification du trafic d’Interconnexion ;
(e) les règles de commande des points d’interconnexion et de liaisons d’Interconnexion ;
(f) les règles de planification de la capacité requise pour chaque point d’Interconnexion ;
(g) les règles de commandes et de test de capacité d’Interconnexion ;
(h) les règles de mise en œuvre des plans de routage correspondant au plan de numérotation du demandeur ;
(i) les plans et test au niveau commutation, transmission et signalisation ;
(j) les indicateurs de performances et les niveaux de performance exigés pour les Services d’Interconnexion ;
(k) les procédures d’exploitation, notamment en ce qui concerne la détection et la correction des fautes ;
(l) les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre des services complémentaires tels que les services de renseignements et d’annuaire, les Appels de Secours d’Urgence, etc.
(m) un calendrier de réunions où l’ensemble des accords techniques prévus ci-dessus sont examinés en détail pour chaque Point d’Interconnexion et où les changements éventuellement nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des Services d’Interconnexion sont proposés et discutés.
20.4.2 Les Points d’Interconnexion répondent aux exigences suivantes
(a) correspondre à ceux désignés par le demandeur ; ou
(b) être différents de ceux désignés par le demandeur, mais équivalent en terme technique et financier et,
(c) être appropriés pour acheminer dans les deux sens les flux de trafic sur les deux réseaux selon le plan de routage demandé par l’Opérateur Autorisé.
20.4.3 Tout désaccord entre le Concessionnaire et le demandeur sur la désignation des Points d’Interconnexion est soumis à l’arbitrage de l’ATCI, qui peut se faire assister d’un ou plusieurs experts.
20.4.4 Si nécessaire, l’Administration peut imposer par voie règlementaire ou contractuelle l’application des nonnes d’interconnexion recommandées par les organismes nationaux ou internationaux compétents.
20.4.5 Nonobstant tout recours devant le Conseil des Télécommunications, le Concessionnaire est en droit de refuser la fourniture de service d’interconnexion à toute demande jugée techniquement non raisonnable. En particulier, sous réserve des justifications apportées par le demandeur, la demande doit respecter l’ensemble des nonnes techniques en vigueur, et notamment les nonnes de signalisation et de multiplexage des signaux.
20.5 Liaisons de transmission entre les Points d’Interconnexion
20.5.1 La liaison de transmission reliant le Point d’Interconnexion d’un Réseau Ouvert au Public au Point d’Interconnexion du réseau de l’Opérateur Autorisé est fournie dans les conditions suivantes :
(a) en cas de localisation des équipements sur le même site, le Concessionnaire fournit à ses frais la liaison. Cette condition peut être étendue par l’ATCI à tous les Points d’Interconnexion distants de moins de deux cents mètres ;
(b) en cas de localisation des équipements sur des sites différents ou si l’ATCI le décide, au-delà d’une distance de deux cents mètres entre les Points d’Interconnexion à relier, la liaison est fournie à ses frais par le demandeur, selon les moyens et autorisations dont il dispose.
20.5.2 Dans tous les cas, la partie fournissant la liaison est responsable de son exploitation et de son entretien. Les règles précises de connexion entre la liaison et ou les équipements d’Interconnexion de chacun des réseaux sont définies de manière contractuelle entre le Concessionnaire et le demandeur, et figure en annexe du contrat d’Interconnexion.
20.6 Modification des installations d’interconnexion
20.6.1 La partie qui modifie ses installations, entraînant, pour maintenir la fourniture des Services d’Interconnexion, la modification des installations de l’autre partie, avertit cette dernière aussitôt que possible, et au plus tard 6 mois avant la modification. A l’exception des cas visés au paragraphe ci-après, la partie qui modifie ses installations subit les coûts de modification des installations de l’autre partie, sachant qu’elle a été avisé de la nature et des coûts de ces modifications, et que ces coûts sont minimisés.
20.6.2 Les cas où les coûts de ces modifications sont partagés entre les deux parties sont les suivants :
(a) les deux parties s’accordent à modifier leurs installations respectives pour leur avantage mutuel ;
(b) les modifications correspondent à une nouvelle version du système de signalisation des Réseaux Ouverts au Public, rendu nécessaire pour être conforme au standards internationaux en vigueur.
20.7 Capacité d’interconnexion
20.7.1 Le Concessionnaire s’assure que la capacité des équipements offerts pour les Services d’Interconnexion sera suffisante pour s’assurer une bonne qualité de service. La capacité des éléments des réseaux solliciter par les Services d’Interconnexion, et notamment la capacité du Commutateur d’Interconnexion et de la Liaison d’Interconnexion sera suffisante pour acheminer l’ensemble du trafic émis ou reçu par chaque opérateur à travers chaque point d’Interconnexion. A cet effet, le Concessionnaire échange avec l’autre opérateur aux Intervalles Réguliers précisés dans le contrat d’interconnexion et au minimum tous les 4 mois, des projections de trafic concernant la demande de leurs réseaux respectifs en Services d’Interconnexion.
20.7.2 Pour satisfaire sa demande de Services d’Interconnexion, l’Opérateur Autorisé peut commander par écrit au Concessionnaire une capacité d’Interconnexion. Les commandes de capacité d’Interconnexion et leur mise à disposition seront réalisées selon les procédures annexées au contrat d’Interconnexion. Ces procédures ne doivent pas entraver le développement des services proposés par l’Opérateur Autorisé. Les deux parties veillent à respecter les règles de l’art en matière de planification de réseau et d’allocation de capacité.
20.8 Qualité de service
20.8.1 Le Concessionnaire assure une qualité des Services d’Interconnexion répondant aux règles suivantes :
(a) les appels reçues au Point d’Interconnexion sont acheminer avec la même qualité de service que celle observée pour les appels des Réseaux Ouverts au Public ;
(b) la maintenance et l’exploitation des équipements d’Interconnexion répondent aux objectifs de qualité que se fixe le Concessionnaire pour les autres équipements de son réseau.
20.8.2 Les observations relevées par le Concessionnaire et l’Opérateur Autorisé sur la qualité des Services d’Interconnexion sont transmises à Intervalles Réguliers à l’ATCI selon un format déterminé d’un commun accord entre les deux parties ou à défaut par l’ATCI. Ces relevés doivent notamment présenter,
(i) le taux de panne des interconnexions ;
(ii) la vitesse de relève des pannes des interconnexions ;
(iii) l’efficacité des appels utilisant les Services d’Interconnexion.
20.8.3 Si l’ATCI constate que l’ensemble de ces indicateurs s’écartent significativement de ceux observés pour les Réseaux Ouverts au Public dans les mêmes communes, elle est en droit d’infliger au Concessionnaire des pénalités financières compensatrices à verser à l’Opérateur Autorisé qui seront prévues dans le contrat d’interconnexion signés entre les deux parties en fonction du montant du manque à gagner.
20.9 Services Complémentaires
20.9.1 Services Complémentaires obligatoires
Le Concessionnaire à l’obligation de fournir aux clients de l’Opérateur Autorisé un accès aux services suivants :
(a) les services de renseignements téléphoniques et d’annuaire visés à l’article 15 ci-dessus
(b) les services d’Appels de Secours et d’Urgence visés à l’article 7 ci-dessus
(c) les services internationaux dans les mêmes conditions de fourniture que celles offertes aux usagers des Réseaux Ouverts au Public.
Le Concessionnaire a l’obligation de fournir à ses clients l’accès aux services de renseignements téléphoniques et d’appel de secours d’urgence de l’opérateur autorisé dans les mêmes conditions de fournitures que celles offertes aux usagers du réseau autorisé.
Les conditions d’accès à ces services obligatoires sont équivalentes pour les usagers des différents réseaux.
20.9.2 Services supplémentaire fournit par chaque opérateur
les services d’interconnexion peuvent offrir l’accès à des services supplémentaires à spécifier dans le contrat d’interconnexion. Le Concessionnaire n’est pas fondé à refuser à ses usagers l’accès à ses services, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes :
(a) l’Opérateur Autorisé en formule la demande au Concessionnaire ;
(b) ces services sont déjà fournit par l’Opérateur Autorisé sur son propre réseau ;
(c) les services d’Interconnexion peuvent inclure à des coûts raisonnables des fonctionnalités techniques suffisantes pour que ces services complémentaires soient fournis.
20.10 Dispositions générales
20.10.1 Facturation des appels
Le Concessionnaire et l’Opérateur Autorisé échangent aux Intervalles Réguliers définis contractuellement, les éléments nécessaires à l’établissement de la facturation des appels, et si nécessaires des services supplémentaires bénéficiant des services d’interconnexion et à leur remise au client payeur. Ces éléments sont communiqués au plus tard 8 jours calendaires après la fin de chaque période de facturation, telle que définis par le contrat d’interconnexion.
Ces éléments sont communiqués sur support informatique et selon un format définis d’un commun accord entre les deux parties, ou à défaut par l’ATCI.
20.10.2 Plans de numérotation et de routage
Le Concessionnaire effectue à sa charge les modifications nécessaires des équipements des Réseaux Ouverts au Public pour acheminer les appels conformément au plan de numérotation et de routage élaborés par l’Opérateur Autorisé.
20.11 Révision du contrat d’interconnexion
A la demande formulée par une des parties, les contrats d’interconnexion sont révisées en vue d’apporter toute modification nécessaire suite à la mise en œuvre opérationnelle du contrat ou à tout évènement en affectant à la portée. A la demande formulée par l’une des parties, cette révision peut se faire sous l’arbitrage de l’ATCI.
20.12 Confidentialités des informations échangées
Afin de ne pas entraver les Services d’Interconnexion, l’ensemble des informations techniques, commerciales, financières est échangé gratuitement, librement et dans les meilleurs délais, entre le Concessionnaire, les Opérateurs Autorisés et l’ATCI. Ces principes sont scrupuleusement appliqués lors de l’introduction de nouvelles technologies ou de nouvelles fonctionnalités. Toutes les informations échangées dans ce cadre sont considérées confidentielles par l’ensemble des parties et à ce titre.
(a) les informations échangées sont soumises au respect des règles et obligations de confidentialité définie par la législation et la réglementation en vigueur ;
(b) les informations ne sont pas utilisées à d’autres fins que celle pour laquelle elles sont communiquées. En particulier, les parties ne peuvent utiliser des informations techniques à des fins commerciales.
Article 21 Fourniture de Liaisons Louées
21.1 Informations sur les conditions de fourniture
21.1.1 Le Concessionnaire publie de la façon la plus appropriée les informations concernant ses offres de Liaisons Louées et notamment :
(a) les informations relatives à la procédure de commande ;
(b) le délai de fourniture, c'est-à-dire le délai compris entre la commande ferme du demandeur et la connexion de 8001 des liaisons. Ce délai est calculé sur la base des délais de mise en services effectives des Liaisons Louées au cours des 6 derniers mois ;
(c) le temps de réparation, c'est-à-dire le délai compris entre le moment où des fautes ou des pannes ont été signalé par l’abonné et la correction de 80% de ces fautes ou de ces pannes ;
(d) la période contractuelle, c'est-à-dire la période généralement prévue pour les contrats de locations et la période minimale que le demandeur accepte ;
(e) les tarifs d’établissement et de location ; et
(f) les modes de paiement des factures et délais de recouvrement.
21.1.2 Les informations sur les conditions de fourniture sont mises librement à la disposition de toute personne qui en formule la demande. Elles sont notamment consultables dans les agences commerciales. Toute modification des conditions de fourniture est publiée au moins deux mois avant son application
21.2 Fourniture d’un ensemble minimal de Liaisons Louées
21.2.1Le Concessionnaire fournit un ensemble minimal de Liaisons Louées. Dans le cas de liaisons internationales, ces caractéristiques concernent les demi-circuits.
21.2.2 Le Concessionnaire fournit cet ensemble minimal sur l’ensemble des localités desservie par les Réseaux Ouverts au Public.
21.2.3 Le Concessionnaire est tenu de réserver au moins 10% de la capacité des Réseaux Ouverts Public pour satisfaire les demandes de Liaisons Louées des Opérateurs Autorisés ou des réseaux indépendants d’entreprise. Cette réserve doit obligatoirement être prévue lors de la création de nouvelles liaisons ou de l’extension des liaisons existantes. Le Concessionnaire met en œuvre, s’il ya lieu, avant le 31 décembre 1998 les extensions de ses équipements nécessaires pour satisfaire cette obligation en ce qui concerne les liaisons existantes.
21.2.4 L’ATCI peut modifier les caractéristiques de l’ensemble minimal de fourniture de Liaisons Louées ou la proportion de capacité réservée aux Liaisons Louées après avis du Concessionnaire, des utilisateurs, et avis favorable du Conseil des Télécommunications. Une telle modification doit être obligatoirement envisagée en cas d’apparition de nouvelles technologies ou de nouvelles normes. En cas de suppression d’une offre existante, le Concessionnaire consulte les utilisateurs, qui disposent d’un délai de 90 jours calendaires avant la résiliation de leur contrat, pour recourir à l’arbitrage du Conseil des Télécommunications.
21.3 Qualité de service
21.3.1 Indicateurs
Le Concessionnaire fournit tous les 6 mois à l’ATCI un tableau d’indicateurs de qualité des Liaisons Louées, comprenant :
(i) la demande en instance,
(ii) la disponibilité géographique,
(iii) premier taux de fautes constatées,
(iv) le délai de correction.
21.3.2 Les normes de qualité minimales atteintes doivent être meilleures que celles que le Concessionnaire s’engage à atteindre auprès des abonnés à son service prioritaire tel que défini à l’article 12 ci-dessus.
En cas de non respect de ces normes de qualité et de disponibilité l’utilisateur lésé est fondée à demander au Concessionnaire un dédommagement prévue dans un contrat de service, égal à deux fois le montant de la location pendant la période de non respect des obligations contractuelles.
21.3.3 Dans le cas où une demande ne peut être satisfaite en raison de non disponibilité des circuits, le Concessionnaire est tenu :
(i) d’informer le demandeur de cette non disponibilité, avec copie à l’ATCI,
(ii) de proposer une alternative fonctionnelle et économique équivalente que le demandeur reste libre
D’accepter ou de refuser,
(iii) de réaliser dans un délai ne pouvant dépasser 12 mois à compter du contrat d’indisponibilité une
Extension de la capacité des réseaux permettant de faire face à la demande future.
21.4 Conditions d’utilisation des Liaisons Louées
21.4.1 Revente de capacité
La revente de capacité par l’utilisateur de la ligne louée à un tiers est autorisée dans les cas suivants :
(i) l’utilisateur et le tiers appartiennent à un même groupe fermé d’utilisateurs (GFU) tel que définie à l’article 1.12 de la loi, et possédant une autorisation accordée par l’ATCI, ou
(ii) la revente de capacité s’effectue par un service de transmission de données.
21.4.2 L’Interconnexion d’une ligne louée avec les Réseaux Ouverts au Public, notamment au travers d’un autocommutateur d’entreprise, ne peut être autorisée que pour l’une des deux extrémités d’une liaison et dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.
21.4.3 Intégrité du réseau
L’utilisateur dispose d’un service entièrement transparent, qu’li peut utiliser à sa guise de façon non structurée, par exemple sans interdiction ou prescription pour l’attribution de canaux. Le Concessionnaire n’est pas fondé à imposer des restrictions d’utilisation des Liaisons Louées pour des raisons de maintien de l’intégrité du réseau tant que les conditions d’accès relatives à l’équipement terminal sont remplies.
21.4.4 Interopérabilité des services
Le Concessionnaire n’est pas fondé à imposer des restrictions d’utilisation d’une ligne louée pour des raisons d’interopérabilité des services tant que les conditions d’accès relatives à l’équipement terminal sont remplies.
21.4.5 Conformité et fourniture de l’équipement terminal
Les conditions d’accès de l’équipement terminal sont considérées comme remplies lorsque l’équipement terminal est conforme aux conditions d’agrément régissant sa connexion au point de terminaison, appropriées aux caractéristiques des Liaisons Louées et telles que définies par l’ATCI. La fourniture d’une ligne louée ne peut pas être conditionnée à la fourniture de l’équipement terminal sous la forme d’une vente liée.
Article 22 Interdiction de ventes liées
Le Concessionnaire ne peut exiger comme conditions de fourniture de Services Exclusifs, les obligations suivantes :
(a) l’abonnement par le demandeur à un autre service exclusifs ;
(b) l’abonnement à des services supplémentaires offerts par les systèmes utilisés pour la fourniture des
Services Exclusifs ;
(c) l’abonnement par le demandeur à un service ouvert à la concurrence ;
(d) l’acquisition ou la location par le demandeur d’un équipement terminal fournit par le Concessionnaire.
Article 23 Conditions de fournitures des services ouverts à la concurrence
23.1 Exercice des services ouverts à la concurrence
23.1.1 Pour tous services de télécommunications ouverts à la concurrence exercés à la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession, le Concessionnaire régularise sa situation en se conformant à la loi et à la réglementation en vigueur, et notamment en déposant auprès de l’ATCI pour chaque service un dossier de demande d’autorisation ou une déclaration.
23.1.2 Le Concessionnaire peut au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre candidat, déposer un dossier de demande d’autorisation ou une déclaration en vue de l’ouverture d’un nouveau service ouvert à la concurrence. L’ATCI reste libre, dans le respect des règles qui régissent son fonctionnement, d’accorder ou non une autorisation.
23.2 Règles de non-discrimination
23.2.1 Le Concessionnaire n’est pas fondé à faire preuve de préférence injustifiée ou à exercer une discrimination, en fournissant, directement ou à travers une filiale, un Service Ouvert à la Concurrence dans des conditions déloyales vis-à-vis des autres opérateurs. Sont également considérées comme déloyales les pratiques qui visent à refuser ou à limiter exagérément l’accès d’Opérateurs Autorisés à des capacités des Réseaux Ouverts au Public alors que le Concessionnaire utilise ces mêmes capacités pour fournir des services d’interconnexion, etc. supérieurs à ceux qu’il se facture à lui-même ou qu’il facture à ses filiales pour des fournitures comparables.
23.2.2 Les changements des tarifs doivent avoir pour effet, au niveau de chaque catégorie d’abonnés, d’introduire une plus grande uniformité du rapport entre les produits facturés et les coûts marginaux de développement supportés pour fournir les services.
23.2.3 Aucun acte exercé dans les limites du Cahier des Charges ne peut être tenu comme preuve de préférence injustifiée ou exercice d’une discrimination.
2.3 Interdiction des subventions croisées
23.3.1 Le Concessionnaire ne peut appliquer un tarif ou introduire un changement de tarifs dans un Service Ouvert à la Concurrence, ayant pour effet de réduire le produit généré par ce service fournit à un client, du coût supporté pour fournir ce service à la catégorie de client correspondant à cet client.
23.3.2 Le Concessionnaire tient une comptabilité analytique des coûts relatifs à toute activité ouverte à la concurrence et notamment :
(a) la fourniture d’équipement terminaux ;
(b) l’installation, la maintenance, la réparation d’équipements terminaux dans la mesure où elle est ouverte à
La concurrence ;
(c) avant la création d’une ou plusieurs filiales, les activités ouvertes à la concurrence, telles que les activités de
Transmission de données, de radiotéléphonie mobile, etc.
Tous les éléments justificatifs de la comptabilité analytique du Concessionnaire doivent être mise à la disposition de l’ATCI sur sa simple demande, afin de lui permettre d’apprécier l’existence ou non de subventions croisées entre les services et les catégories de clients.
23.4 Modalités de modifications des tarifs
Les tarifs des Services Ouverts à la Concurrence sont fixés et modifiés librement par le concessionnaire, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 23.1 à 23.3 du présent article.
23.5 Obligation de fourniture de services d’interconnexion
Le Concessionnaire est tenu de fournir une interconnexion entre le ou les réseaux de transmission de données qu’il exploite et le ou les réseaux de transmission exploités par d’autres opérateurs sous réserve qu’il est des normes compatibles avec des réseaux exploités par le Concessionnaire. Il n’est pas fondé à refuser une telle interconnexion demandé sur le site d’un multiplexeur, d’un concentrateur ou d’un commutateur de réseau de transmission de données.
Article 24 conditions d’établissement des comptes financiers
24.1 Résultats à produire
Le Concessionnaire fournit à l’ATCI :
(a) les comptes financiers des activités liées à l’établissement et à l’exploitation des Réseaux Ouverts au Public
et à la fourniture de Services Exclusifs ;
(b) les éléments financiers permettant d’apprécier le respect par l’opérateur des règles de concurrence loyal et
L’efficacité des mécanismes d’allocation des ressources : subventions et allègements fiscaux, droits d’accès.
24.2 Séparation des comptes des services ouverts à la concurrence et tenue d’une comptabilité analytique par catégorie de service.
Dans un délai maximum de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention de Concession,
(a) les activités ouverts à la concurrence seront réservées à des filiales ;
(b) le Concessionnaire mettra en place une comptabilité analytique selon la méthode des coûts totalement
Distribués, permettent d’évaluer la contribution aux résultats des principaux services. Le Concessionnaire précisera les règles d’allocation des charges adoptées et communiquera les unités d’œuvre correspondant à l’ATCI.
TITRE IV : TARIFICATION DES SERVICES
Article 25 Tarification des services exclusifs
25.1 Règles d’établissement et d’encadrement des tarifs
25.1.1 Afin de préserver l’égalité d’accès des usagers aux services exclusifs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de télécommunications, le principe des tarifs uniformes à l’échelon national est maintenu pour l’ensemble des services exclusifs.
25.1.2 Le Concessionnaire est libre de fixer à sa guise les tarifs des services exclusifs sous réserve du respect des règles d’encadrement ci-après et de celles visées à l’annexe 4 de la Convention de Concession. En particulier, il est libre d’appliquer des tarifs décroissants en fonction du volume de service fournit ainsi que des tarifs de gros sous réserve de non-discrimination et de publication de ces tarifs.
25.1.3 L’objectif essentiel de l’Administration est de faire bénéficier les utilisateurs des tarifs les plus équitables et les plus compétitifs possibles en prenant en compte notamment les contraintes d’objectif fixé par ce présent Cahier de Charges, les impératifs d’équilibre financier du Concessionnaire, les gains de productivité réalisables au niveau de l’exploitation des services, ainsi que la nécessité d’orienter les tarifs vers les coûts et de réduire les subventions croisées entre services différents, d’assurer la compétitivité au plan national et international, compte tenu des objectifs et ouverture de l’ensemble du secteur à la libre concurrence à la fin de la Période de Monopole.
25.1.4 Les plafonds tarifaires applicables pendant la durée de la Convention de Concession sont déterminés par l’ATCI selon les dispositions de l’annexe 4.
25.1.5 Les nouveaux plafonds tarifaires et les indices à partir desquels ils ont été calculés sont notifié au Concessionnaire au plus tard 3 mois avant leur période d’application. Le Concessionnaire dispose d’un mois pour formuler ses requêtes et observations.
25.1.6 L’ATCI peut redéfinir en cours de période la formule de calcul des indices afin d’y inclure la contribution de services nouvellement mis en exploitation dont les conditions de fourniture relèvent des Droits Exclusifs. Dans ce cas, l’ATCI met en œuvre les procédures d’études et de définitions des indices décrites ci-dessus.
25.2 Modalités de modification des tarifs
25.2.1 Le Concessionnaire est autorisé à modifier librement les tarifs des services exclusifs pour autant que les indices globaux des coûts résultant de modification restent intérieurs aux valeurs plafonds définies conformément aux dispositions de l’annexe 4.
25.2.2 Dans un délai de 30 jours calendaires avant chaque modification, le Concessionnaire communique les nouveaux tarifs par écrit à l’ATCI accompagné d’une évaluation de l’impact de la modification sur les indices. Si elle constate une erreur ayant pour conséquence le dépassement des plafonds autorisés, l’ATCI peut ordonnée la suspension de la modification tarifaire jusqu'à la correction de cette erreur.
25.2.3 Les nouveaux tarifs sont publiés au moins 8 jours calendaires avant la date de leur entrée en vigueur.
25.2.4 Si, après la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention de Concession, l’ATCI détermine que le Concessionnaire tire un avantage injustifié ou excessif des dispositions qui précèdent, et notamment s’il apparaît que le taux de rentabilité des immobilisations nettes réévalués du Concessionnaire a dépassé 25% sur deux exercices consécutifs, elle peut en cours de période, sur justification et après avis favorable du Conseil des Télécommunications ajuster à la baisse les plafonds autorisés.
25.2.5 Si, après la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention de Concession, des circonstances imprévues ou initialement mal évaluées perturbent de manièrent significative la réalisation par le Concessionnaire des objectifs financiers qui sou tendent la détermination des tarifs de référence et en particulier entraîne une rentabilité des immobilisations nettes réévaluées en deçà de 8% sur une période égale ou supérieure à 2 ans, et s’il démontre qu’il a fait preuve d’une parfaite rigueur dans sa gestion, le Concessionnaire peut saisir l’ATCI d’une demande d’ajustement à la hausse des plafonds autorisés.
25.2.6 Dans les 2 cas évoqués aux alinéas 25.2.4 et 25.2.5 ci-dessus, l’ATCI prend sa décision après avoir étudié et entendu les rapports et avis du Concessionnaire.
25.3 Informations sur la consommation et les coûts de revient des services
le Concessionnaire est tenu de fournir à l’ATCI, de manière périodique, en vue de suivi tarifaire, les informations nécessaire à l’appréciation des modalités de constitution des revenus et des charges. Outre les informations relatives à ses comptes généraux et analytiques définies à l’article 24, il communique notamment trimestriellement :
- La répartition des revenus par catégories de services et de tarifs (raccordement, abonnement, communications locales, interurbaines et internationales),
- Le nombre d’unité d’œuvre vendue de chaque service correspondant aux catégories de tarifs ci-dessus (nombre de raccordement, d’abonnés, de communications et de minutes de trafic en local, interurbain et international).
Article 26 Négociation des taxes de répartition avec les opérateurs étrangers
Le Concessionnaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agrées par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels la RCI adhère. Il tient compte dans ces négociations des objectifs tarifaires qui lui sont assignés.
Article 27 Tarification des services d’interconnexion
27.1 Les tarifs des services d’interconnexion sont négociés entre le Concessionnaire et les opérateurs autorisés. Il sont ensuite communiquer à l’ATCI pour approbation. Le Concessionnaire est tenu de garantir aux différents opérateurs des réseaux interconnectés avec le réseau public des conditions techniques et financières comparables pour des prestations comparables.
27.2 Le contrat d’interconnexion précise les tarifs de tout appel émis par un opérateur et acheminer par le Concessionnaire, comme de tout appel émis par le Concessionnaire et acheminer par un opérateur. Dans les deux cas, le tarif est composé d’un élément fixé et d’un élément variable. Ces deux éléments doivent respecter le principe d’orientation vers les coûts ainsi comptabilisés :
(i) élément fixe : ensemble des coûts fixes, y compris une marge raisonnable, liés aux interfaces mises à dispositions au Point d’Interconnexion et à la capacité mise à disposition dans le commutateur d’Interconnexion ;
(ii) élément variable : ensemble des coûts, y compris une marge raisonnable, liés à la transmission et à l’acheminement des messages au delà du Point d’Interconnexion.
L’élément variable du tarif doit être compris entre le tarif commercial des liaisons, communications et messages, y compris les réductions fonctions du volume et de la vente en gros, et le coût des services correspondant de même origine ou destination déterminée à partir des comptes analytiques, éventuellement vérifiés par un auditeur externe choisi par l’ATCI.
27.3 En cas de co-localisation, le Concessionnaire applique le principe d’imputation des coûts proportionnellement à l’occupation effective des équipements.
27.4 Les tarifs des services d’Interconnexion doivent rester inférieurs à un plafond des prix fixés par l’ATCI. A cet effet, l’ATCI effectue une comparaison avec les tarifs des services d’Interconnexion équivalents pratiqués à l’étranger.
Article 28 Tarification des Liaisons Louées
28.1 Les tarifs des Liaisons Louées doivent respecter les principes de transparence et d’orientation vers les coûts, conformément aux règles suivantes :
(i) les tarifs des Liaisons Louées sont indépendants du type d’application que leurs utilisateurs mettent en œuvre,
(ii) les éléments de tarification sont transparents, c'est-à-dire publiés, et reposent sur des critères de coûts objectifs et vérifiables.
28.2 Les tarifs des Liaisons Louées se composent normalement des éléments suivants :
(i) une taxe initiale de connexion correspondant aux frais de mise en service,
(ii) une redevance périodique forfaitaire.
Lorsque d’autres éléments de tarification sont appliqués, ils doivent être transparents.
28.3 Le Concessionnaire fournit à l’ATCI un détail de ses coûts, afin qu’elle puisse vérifier si les tarifs respectent bien l’orientation vers les coûts. A cet effet, le Concessionnaire met en place un système de comptabilité analytique destiné à fournir des données fiables et précises sur les coûts de revient des Liaisons Louées dans les délais et conditions visés à l’article 24 ci-dessus.
Article 29 Droits d’accès
29.1 Nonobstant le respect des règles de non discrimination et de l’interdiction des subventions croisées, et préjuger de la liberté dont dispose le Concessionnaire de fixer ses tarifs ou d’organiser ses finances internes comme il lui convient dans le respect de la Concession, ce dernier est fondé à exiger un droit d’accès aux utilisateurs de services de télécommunications utilisant les services à Interconnexion. L’application de ce droit d’accès est soumise au respect de l’ensemble des obligations suivantes :
(a) le droit d’accès, ou la méthode appliquée pour le déterminer, est identique pour tous les opérateurs autorisés. Il est évalué selon une méthode arrêtée entre l’ATCI et le Concessionnaire ;
(b) L’ATCI a explicitement approuvée ce droit ou cette méthode ;
(c) tout opérateur qui réalise un chiffre d’affaire de services de télécommunications interconnecté au réseau du Concessionnaire inférieur à 5% du chiffre d’affaire du concessionnaire est exonéré de droit d’accès, étant entendu que les chiffres d’affaire des différentes filiales d’un même groupe sont cumulés pour le calcul du seuil ;
(d) les produits résultant du droit d’accès sont utilisés exclusivement pour couvrir les pertes que l’ATCI estime raisonnablement être la conséquence de l’exécution des obligations visées aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 3 du présent Cahier des Charges.
29.2 L’ATCI approuve le mode de calcul ou le montant des droits d’accès, y compris en tenant compte d’une comparaison avec les droits d’accès équivalent pratiqués à l’étranger et d’une évaluation des coûts liée aux contraintes de couverture territoriale et de développement du parc d’abonnés du Concessionnaire.
Article 30 Publication des tarifs et conditions de fourniture des Services Exclusifs
30.1 Dans les conditions définies au paragraphe ci-après, le Concessionnaire publie une notice spécifiant les tarifs et conditions selon lesquels il propose de :
(a) fournir chaque catégorie de services ;
(b) connecter à se équipements tout équipement terminal ;
(c) maintenir, adapter ou réparer tout équipement terminal connecté à ses équipements ;
(d) interconnecter à ses équipements tout réseau public ou réseau indépendant autorisé ;
(e) accorder l’autorisation de connecter de tels équipements terminal à ses équipements.
30.2 Le Concessionnaire est tenu de fournir les services conformément aux tarifs, termes et conditions publiés.
30.3 L’obligation de publication s’applique à tout nouveau service fournit par le Concessionnaire. La publication s’effectue selon les conditions suivantes :
(a) un exemplaire de ce texte et la liste des modifications envisagées est envoyée à l’ATCI au minimum 30 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé dans les tarifs, ou modalité et condition de fourniture ;
(b) un exemplaire de ce texte est placé dans chaque agence commerciale à un endroit aménagé spécialement, facilement accessible au public, consultable librement ;
(c) un exemplaire de ce texte, ou le ou les extraits appropriés sont annoncés par voie de presse et des médias et remis ou envoyés librement à toute personne qui en formule la demande.
30.4 Chaque fois que le Concessionnaire publie une notice modificative des tarifs, les nouveaux tarifs sont indiqués en clair et la date d’entrée en vigueur est spécifiée.
30.5 Tous les accords commerciaux spécifiques comportant des conditions tarifaires ou des modalités de prestation de services différentes des conditions publiques sont obligatoirement communiquées pour information par le Concessionnaire à l’Agence des Télécommunications.
TITRE V
CONDITIONS TECHNIQUES D’ETABLISSEMENT DES RESEAUX ET DE FOURNITURE DES SERVICES
Article 31 Normes et spécifications des réseaux
31.1 Le Concessionnaire est tenu de respecter les accords internationaux de normalisation approuvé par la République de Côte d’Ivoire, et les recommandations des organismes internationaux de normalisation, relatifs à l’établissement des réseaux et à la fourniture des services de télécommunications, telles que les spécifications du CCITT.
Article 33 Numérotation
33.1 Le plan de num2rotation national est 2tablit par L’ATCI.
33.2 A la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession, le Concessionnaire dispose des blocs de numéros utilisés pour la fourniture des Services Exclusifs.
33.3 L’ATCI peut si nécessaire, modifier le plan de numérotation en vigueur afin de satisfaire aux besoins de nouveaux services. En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’ATCI planifie ces changements en concertation avec le Concessionnaire et les Opérateurs Autorisés au minimum 2 ans avant la date d’entrée en vigueur de ce changement.
Article 34 Utilisation des fréquences radioélectriques
34.1 A la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession, le Concessionnaire dispose des fréquences radioélectriques utilisées pour l’exploitation des Réseaux Ouverts au Public, dans des conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.
34.2 Les nouvelles fréquences sont assignées par l’ATCI dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 35 accès aux points hauts
35.1 À la date d’entrée en vigueur de la Convention de Concession, le concessionnaire dispose des accès aux points hauts occupé par les installations des Réseaux Ouverts au Public.
35.2 Le Concessionnaire n’est pas fondé à refuser aux Opérateurs Autorisés d’installer leurs stations radioélectriques sur des points hauts déjà occupés par ses installations, sous respect des servitudes radioélectriques et de la prise en charge d’une proportion raisonnable des frais d’occupation des lieux.
L’ATCI veille à l’équité des conditions des offerts aux différents opérateurs et effectue à la demande d’une des parties les arbitrages nécessaires.
35.3 Les demandes d’occupations des nouveaux sites hauts appartenant au domaine public ou au domaine privé sont instruites par l’ATCI, qui après avis favorable engage les procédures en vigueur. L’ensemble des frais relatifs ou consécutifs à cette procédure, notamment les frais d’enquête, d’indemnisation, d’achat de terrain et les indemnités à reverser à l’Etat ou au propriétaire privé sont à la charge du Concessionnaire.
TITRE VI
CONTROLE PAR L’ATCI ET LE ROLE DU CONSEIL DES TELECOMMUNICATIONS PENALITES
Article 36 Exercice du contrôle par l’Agence des Télécommunications et le Conseil des Télécommunications sont confiés à la surveillance et le contrôle de l’exécution de la Convention de Concession sont confiés à l’Agence des Télécommunications qui agit au nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre de ses attributions telles que définie par l’article 51 de la loi. L’Agence des Télécommunications exerce ses compétences, sous réserves de celles dévolues par la loi au Conseil des Télécommunications et aux Ministres de tutelle.
36.2 Principe généraux et contrôle des obligations du Concessionnaire
36.2.1 Le champ du contrôle exercé par l’ATCI dans les conditions prévues à l’article 36.1 ci-dessus s’étendent d’une part à l’ensemble des obligations liées à l’exercice des droits exclusifs et d’autre part au respect des règles de concurrence loyale, telles que définie ci-dessus.
L’ATCI rend publiques les vérifications auxquelles elle procède et les décisions qu’elle prend, sous réserve du respect des règles de confidentialité, elle informe régulièrement l’ensemble des acteurs économiques en vue d’établir la transparence de son action.
36.2.2 Le contrôle des obligations du Concessionnaire porte notamment sur :
(a) l’examen des conditions au service universel et l’évaluation des pertes d’exploitation du Concessionnaire liées à ces conditions d’accès ;
(b) l’instruction et l’arbitrage des litiges entre, d’une part le Concessionnaire et d’autre part les Opérateurs Autorisés et les abonnés ainsi que ceux relatifs aux services des renseignements téléphoniques et d’annuaires ;
(c) l’examen des dispositions d’urgence pour le rétablissement du service ;
(d) en concertation avec les autorités compétentes de l’Etat, l’examen des règles et dispositions portant sur la sécurité des installations ;
(e) l’examen des conventions internationales et des contrats avec les opérateurs étrangers ;
(f) l’application par le Concessionnaire et son personnel des dispositions relatives à la confidentialité des messages, et les dispositions sur le secret des correspondances prévues par la loi ;
(g) l’application par le Concessionnaire des obligations relatives à la formation des tarifs, aux services d’interconnexion et à la fourniture de liaisons louées.
36.3 Libre accès du personnel /de l’Agence et du Conseil des Télécommunications
Conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi, le personnel compétent de l’Agence des Télécommunications ou toute personne dument habilitée par celle-ci ou par le Conseil des Télécommunications peut exercer un contrôle sur le respect des conditions présent Cahier des Charges, dans l’exercice des droits et obligations de la loi, ou de toute autre autorisation accordé au Concessionnaire par l’ATCI.
36.4 Supervision des Cabines Téléphoniques
Le Concessionnaire déclare à l’ATCI toute résiliation de la fourniture des services de Cabines Téléphoniques. Sur notification de l’ATCI dûment notifié selon les dispositions visées à l’article 13.3, il remet en service toute Cabine Téléphonique dans un délai de 90 jours calendaires suivant notification de cette demande.
36.5 Supervision des spécifications des contrats de services
L’ATCI sera fondée à imposer la modification, dans un délai maximum de 30 jours calendaires, des contrats de Services Exclusifs, s’il apparaît, qu’au moyen de ces contrats, le Concessionnaire fait preuve de préférence ou exerce une discrimination injustifiée entre les opérateurs ou les abonnés.
36.6 Vérification de la facturation des services exclusifs
L’ATCI peut à tout moment procéder ou faire procéder par un tiers expressément mandaté, à la vérification de tout ou partie des équipements de la taxation, du système informatique, des modes opératoires, des fichiers de données et des documents comptables utilisés dans la facturation des Services Exclusifs. L’ATCI peut connecter ses propres équipements de mesures à tout système de taxation et de facturation du Concessionnaire afin de vérifier les données y figurant. Les équipements en question devront, dans toute la mesure du possible, être compatible avec les équipements et systèmes du concessionnaire et ne pas perturber le fonctionnement du système de gestion du Concessionnaire.
36.7 Supervision des contrats d’Interconnexion
L’ATCI assure la supervision des différents contrats d’Interconnexion. Tout conflit survenant à propos d’un accord d’Interconnexion est porté devant l’ATCI et, le cas échéant en recours, devant le Conseil des Télécommunications.
36.8 Supervision de la fourniture de Liaisons Louées
L’ATCI procède notamment à :
(a) la révision de l’ensemble minimal de Liaisons Louées à fournir en fonction de l’évolution de la
demande et des possibilités techniques ;
(b) l’instruction des cas où le Concessionnaire se trouve dans l’incapacité de fournir des Liaisons Louées demandées.
36.9 Fourniture d’autres services par le Concessionnaire
L’ATCI veille au respect par le Concessionnaire des règles de non discrimination et d’interdiction des subventions croisées, lorsque ce dernier utilise des Réseaux Ouverts au Public pour la fourniture de services de télécommunications fournis ou susceptible d’être fournis par d’autres opérateurs.
36.10 Instruction des litiges et des infractions
L’ATCI ou, en recours, le Conseil des Télécommunications procèdent à :
(a) l’instruction des plaintes reçues de la part des usagers du service du Concessionnaire concernant l’application du présent Cahier des Charges ;
(b) l’arbitrage des litiges entre le Concessionnaire et les Opérateurs Autorisés.
(c) l’imposition de mesure spécifique en cas de manquement ou d’infraction constaté par leurs agents.
36.11 Contrôle des tarifs des Services Exclusifs et de fourniture d’un réseau ouvert et des conditions de vente de ces services
36.11.1 Le Concessionnaire informe l’ATCI dans les conditions et délais visés au présent Cahier de Charges, de tout changement dans les tarifs de Services Exclusifs et de fourniture d’un réseau ouvert, ou dans les conditions de vente. Le Concessionnaire fournit à l’ATCI et à intervalles réguliers et à chaque fois qu’elle en formule la demande, un détail de ses coûts qui lui permet de vérifier que les changements de tarifs respectent bien le principe d’orientation vers les coûts.
36.11.2 L’ATCI peut exiger que le Concessionnaire modifie les tarifs ou les conditions de vente de ses services, s’il apparaît que ceux-ci ne respectent pas :
(a) les conditions d’accès au service universel
(b) les principes d’uniformité des tarifs de Services Exclusifs
(c) les règles d’encadrement des tarifs de Services Exclusifs
(d) les règles de concurrence loyale, de transparence et de non discrimination pour la fourniture d’un réseau
Ouvert
(e) les règles d’encadrement tarifaire fixées dans la Convention de Concession.
36.12 Contrôle du respect des normes et d’instruction des demandes d’agrément
L’ATCI veille au respect par le Concessionnaire des normes internationales et ivoiriennes. Elle instruit avec diligence les demandes d’agrément déposées par le Concessionnaire.
36.13 Comptes financiers et rapport annuel d’exécution
36.13.1 Le Concessionnaire communiquera à l’ATCI dans un délai maximum de 6 mois après la fin de chaque exercice, les comptes financiers annuels, les comptes analytiques, et un rapport d’audit précisant, notamment, si les comptes sont élaborés conformément aux recommandations du présent Cahier des Charges. Les conventions comptables retenues seront précisées.
36.13.2 Le Concessionnaire soumettra chaque année à l’ATCI, un rapport détaillée sur l’exécution de la Convention de Concession, et les valeurs des indicateurs de qualité de services ou l’exercice écouté figurant dans la liste Annexé à la Convention de Concession.
Article 37 Recours auprès du Conseil des Télécommunications
Les décisions prises par l’ATCI dans l’exercice de ses fonctions telles que définies par l’article 36.1 ci-dessus, sont susceptibles de recours devant le Conseil des Télécommunications dans le cadre des dispositions de l’article 50 de la loi et de son décret d’application.
L’examen des recours relatifs aux décisions de l’ATCI s’effectue sur la base d’une procédure contradictoire, le Conseil des Télécommunications prenant sa décision après avoir entendu le Concessionnaire.
Le recours d’une décision de l’ATCI devant le Conseil des Télécommunications est suspensif, sous réserve des cas d’urgence. En cas de confirmation de la décision celle-ci s’applique rétroactivement à la date prévue initialement pour son application, sauf décision contraire du Conseil des Télécommunications.
Article 38 Injonctions et pénalités
38.1 En cas de manquement, total ou partiel, ou de faute du Concessionnaire dans l’exécution des obligations qui lui incombent, l’ATCI met en demeure le Concessionnaire de remédier à ce manquement ou de corriger la faute.
38.2 Dans les cas de manquements visés à l’annexe6, l’ATCI applique au Concessionnaire les pénalités définies dans cette annexe 6.
38.3 En cas de désaccord sur le montant ou le bien fondé de ces pénalités, le Concessionnaire peut, dans un délai de 30 jours saisir le Conseil des Télécommunications du différend. Le Conseil des Télécommunications prend sa décision après avoir entendu le concessionnaire. Si un recours devant le Conseil des Télécommunications a été introduit dans le délai ci-dessus visé, le Concessionnaire peut décider de suspendre tout ou partie des pénalités contestées. Cependant, en cas de confirmation par le Conseil des Télécommunications de tout ou partie des pénalités mis à la charge du Concessionnaire par l’ATCI, le Concessionnaire est passible d’une surcharge de 2,5% par mois indivisible de retard à compter de la date limite de règlement, mais seulement sur la partie des pénalités confirmées, le cas échéant, par le Conseil des Télécommunications.
38.4 Les pénalités sont versées sur un compte désigné à cet effet par l’Administration et ouvert auprès de la Caisse Autonome d’Amortissement de CI ou de tout autre établissement dont le nom paraît être notifié au Concessionnaire et un récépissé est remis pour information à l’ATCI. Leur paiement doit être effectué au plus tard 45 jours calendaires après leur notification au Concessionnaire par lettre recommandée. Les recours du Concessionnaire auprès des juridictions d’appel compétentes ne sont pas suspensifs de règlement. En cas de non versement des pénalités dans le délai ci-dessus, une surcharge de 2,5% par mois indivisible de retard à compter de la date limite de règlement est appliquée aux sommes non versées.